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  1. 21 mars 2022 · Article 1754. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :

  2. 7 janv. 2022 · Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : Aux âtres, contre-coeurs ...

  3. Les réparations à la charge du locataire sont énumérées à l’article 1754 du code civil et par le Décret n°87-712 du 26 août 1987 et concernent les réparations courantes telles que : l’entretien des portes et des fenêtres dont le remplacement des vitres cassées, des poignées de portes, des serrures, le remplacement des clefs ...

  4. Article 1754 du Code civil. Version 21/03/1804. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;

  5. Article 1754 du. Code civil. Entré en vigueur le 20 mars 1804. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre VIII : Du contrat de louage Chapitre II : Du louage des choses. Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer. Voir l'article dans le sommaire.

  6. A ce titre, le locataire est tenu de réaliser les réparations locatives désignées à l’ article 1754 du Code civil, c’est-à-dire les réparations qui concernent l’entretien courant de la chose / qui ne touchent pas à la structure de la chose.

  7. Sommaire. Code civil. TITRE PRÉLIMINAIRE - DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL (Art. 1er - Art. 6-2) LIVRE I - DES PERSONNES (Art. 7 - Art. 515-13-1) LIVRE II - DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ (Art. 515-14 - Art. 710-1)

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