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21 mars 2022 · Article 1754. Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire :
7 janv. 2022 · Version en vigueur depuis le 21 mars 1804. Création Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : Aux âtres, contre-coeurs ...
Les réparations à la charge du locataire sont énumérées à l’article 1754 du code civil et par le Décret n°87-712 du 26 août 1987 et concernent les réparations courantes telles que : l’entretien des portes et des fenêtres dont le remplacement des vitres cassées, des poignées de portes, des serrures, le remplacement des clefs ...
Article 1754 du Code civil. Version 21/03/1804. Les réparations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, s'il n'y a clause contraire, sont celles désignées comme telles par l'usage des lieux, et, entre autres, les réparations à faire : Aux âtres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminées ;
Article 1754 du. Code civil. Entré en vigueur le 20 mars 1804. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre VIII : Du contrat de louage Chapitre II : Du louage des choses. Section 2 : Des règles particulières aux baux à loyer. Voir l'article dans le sommaire.
A ce titre, le locataire est tenu de réaliser les réparations locatives désignées à l’ article 1754 du Code civil, c’est-à-dire les réparations qui concernent l’entretien courant de la chose / qui ne touchent pas à la structure de la chose.
Sommaire. Code civil. TITRE PRÉLIMINAIRE - DE LA PUBLICATION, DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GÉNÉRAL (Art. 1er - Art. 6-2) LIVRE I - DES PERSONNES (Art. 7 - Art. 515-13-1) LIVRE II - DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ (Art. 515-14 - Art. 710-1)
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