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  1. 6 mars 2008 · Loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat. Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021. Accéder à la version initiale

    • Légifrance

      Consultez le texte intégral de la loi de 1905 sur la...

  2. 10 oct. 2022 · La loi du 9 décembre 1905 est le texte fondateur de la laïcité en France. Elle met fin au régime du Concordat et garantit le libre exercice des cultes, l'égalité des citoyens et la neutralité de l'État.

    • Article premier
    • Article 2
    • Article 3
    • Article 4
    • Article 8
    • Article 21
    • Article 22
    • Article 26
    • Article 28
    • Article 31
    • Article 32
    • Article 33
    • Article 35
    • Article 40
    • Article 43

    La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public.

    La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’État, des départe-ments et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cul-tes. Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses r...

    Les établissements dont la suppression est ordonnée par l’article 2 con-tinueront provisoirement de fonctionner, conformément aux disposi-tions qui les régissent actuellement, jusqu’à l’attribution de leurs biens I aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu’à l’expira-tion du délai ci-après. Dès la promulgation de la présente lo...

    Dans le délai d’un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presby-téraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affec-tation spéciale, transférés par les représentants légaux de ...

    Faute par un établissement ecclésiastique d’avoir, dans le délai fixé par l’article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret. A l’expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu’à leur attri-bution, placés sous séquestre. Dans le cas où les biens attribués en vertu de l’article 4 et du paragraphe 1er...

    Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeu-bles. Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l’administration de l’enregistrement et par l’inspection g...

    Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponi-bles à la constitution d’un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l’entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination : le montant de cette réserve ne pourra jamais dépas-ser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de...

    Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l’exercice d’un culte.

    Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.

    Sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l’une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa f...

    Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres cau-sés dans le local servant à ces exercices.

    Les dispositions des deux articles précédents ne s’appliquent qu’aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d’après les dispositions du Code pénal.

    Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les XX autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable s...

    Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les com-munes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.

    Un règlement d’administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi déterminera les mesures pro-pres à assurer son application. XXI Des règlements d’administration publique détermineront les condi-tions dans lesquelles la présente loi sera applicable en Algérie et aux colonies. XXII

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  3. www.legifrance.gouv.fr › loda › idLégifrance

    • Titre Ier : Principes. (Articles 1 à 2) Article 1. La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
    • Titre II : Attribution des biens, pensions. (Articles 3 à 10) Article 3. Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
    • Titre III : Des édifices des cultes. (Articles 12 à 17) Article 12. Modifié par Loi n°98-546 du 2 juillet 1998 - art. 94 () Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d'édifices des cultes.
    • Titre IV : Des associations pour l'exercice des cultes. (Articles 18 à 24) Article 18. Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901.
  4. 2 août 2022 · La loi de 1905 garantit la liberté de conscience et le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. Elle prévoit aussi la neutralité de l’État et les services publics face aux religions et les aumôneries dans les établissements publics.

  5. Cette loi du 9 décembre 1905 est fréquemment évoquée lors de débats sur la laïcité en France, notamment à la suite d’incidents repris par les médias et la classe politique (affaires du voile islamique, statut des crèches de Noël…).

  6. 9 déc. 2020 · Ce web page présente la loi du 9 juillet 1905 sur la séparation des Églises et de l'État, qui garantit la liberté de conscience et la neutralité de l'État. Il explique les principes et les conséquences de ce texte, qui a marqué l'histoire de la République française.