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  1. LA CONSTITUTION DE LA IVe REPUBLIQUE. Adoptée par Référendum le 27 septembre 1992 Promulguée le 14 octobre 1992 Révisée par la loi n°2002-029 du 31 décembre 2002 modifiée par la loi n°2007-008 du 07 février 2007 et modifiée par la loi n° 2019 - 003 du 15 mai 2019.

    • Article 1er
    • Article 2
    • Article 3
    • Article 4
    • Article 5
    • Article 6
    • Article 7
    • Article 8
    • Article 9
    • Sous-titre I : Des droits et libertés Article 10
    • Article 11
    • Article 12
    • Article 13
    • Article 14
    • Article 15
    • Article 16
    • Article 17
    • Article 18
    • Article 19
    • Article 20
    • Article 21
    • Article 22
    • Article 23
    • Article 24
    • Article 25
    • Article 50
    • Article 51
    • Article 53
    • Article 54
    • Article 55
    • Article 56
    • Article 57
    • Sous-titre I : Du président de la République Article 58
    • Article 61
    • Article 63
    • Article 64
    • Article 66
    • Article 67
    • Article 68
    • Article 69
    • Article 70
    • Article 71
    • Article 72
    • Article 73
    • Article 74
    • Article 75
    • Sous-titre II : Du Gouvernement Article 76
    • Article 77
    • Article 79
    • Article 81
    • Article 82
    • Article 83
    • Article 84
    • Article 85
    • Article 86
    • Article 87
    • Article 88
    • Article 89
    • Article 90
    • Article 91
    • Article 92
    • Article 93
    • Article 94
    • Article 95
    • Article 96
    • Article 97
    • Article 98
    • Article 99
    • Article 102
    • Article 103
    • Article 104
    • Article 106
    • Article 107
    • Article 108
    • Article 110
    • Article 111
    • Sous-titre I : Des dispositions générales Article 112
    • Article 113
    • Article 115
    • Article 116
    • Article 117
    • Article 118
    • Article 119
    • Sous-titre II. De la Cour suprême Article 120
    • Article 121
    • Article 122
    • Article 123
    • Article 124
    • Article 125
    • Sous-titre III : De la Haute Cour de justice Article 126
    • Article 127
    • Article 128
    • Article 129
    • Article 130
    • Article 131
    • Article 132
    • Article 133
    • Article 134
    • Article 135
    • Article 136
    • Article 137
    • Article 138
    • Article 139
    • Article 140
    • Article 141
    • Article 142
    • Article 143
    • Article 144
    • Article 145
    • Article 146
    • Article 147
    • Article 148
    • Article 149
    • Article 150
    • Article 151
    • Sous-titre I : De la Commission nationale des droits de l'homme Article 152
    • Article 153
    • Article 156
    • Article 157
    • Article 159

    La République togolaise est un État de droit, laïc, démocratique et social. Elle est une et indivisible.

    La République togolaise assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race, de sexe, de condition sociale ou de religion. Elle respecte toutes les opinions politiques, philosophiques ainsi que toutes les croyances religieuses. Son principe est le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Sa devise ...

    L'emblème national est le drapeau composé de cinq bandes horizontales alternées de couleur verte et jaune. Il porte à l'angle supérieur gauche une étoile blanche à cinq branches sur fond carré rouge. La fête nationale de la République togolaise est célébrée le 27 avril de chaque année. Le sceau de l'État est constitué par une plaque de métal en bas...

    La souveraineté appartient au peuple. Il l'exerce par ses représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, aucun corps de l'État ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. L'initiative du référendum appartient, concurremment, au peuple et au président de la République. Un référendum d'initiative populaire peut être organ...

    Le suffrage est universel, égal et secret. Il peut être direct ou indirect. Sont électeurs dans les conditions fixées par la loi, tous les nationaux togolais des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.

    Les partis politiques et regroupements de partis politiques concourent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple. Ils se forment librement et exercent leurs activités dans le respect des lois et règlements.

    Les partis politiques et les regroupements de partis politiques doivent Constitution. Ils ne peuvent s'identifier à une région, à une ethnie ou à une religion. respecter la

    Les partis politiques et les regroupements de partis politiques ont le devoir de contribuer à l'éducation politique et civique des citoyens, à la consolidation de la démocratie et à la construction de l'unité nationale.

    La loi détermine les modalités de création et de fonctionnement des partis politiques.

    Tout être humain porte en lui des droits inaliénables et imprescriptibles. La sauvegarde de ces droits est la finalité de toute communauté humaine. L'État a l'obligation de les respecter, de les garantir et de les protéger. Les personnes morales peuvent jouir des droits garantis par la présente Constitution dans la mesure où ces droits sont compati...

    Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. L'homme et la femme sont égaux devant la loi. Nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres.

    Tout être humain a droit au développement, à l'épanouissement physique, intellectuel, moral et culturel de sa personne.

    L’Etat a l’obligation de garantir l’intégrité physique et mentale, la vie et la sécurité de toute personne vivant sur le territoire national. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa liberté. Nul ne peut être privé de sa vie. La condamnation à la peine de mort, à vie ou à perpétuité est interdite.

    L'exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi et nécessaires à la protection de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé publique, de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

    Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Quiconque est arrêté sans base légale ou détenu au-delà du délai de garde à vue peut, sur sa requête ou sur celle de tout intéressé, saisir l'autorité judiciaire désignée à cet effet par la loi. L'autorité judiciaire statue sans délai sur la légalité ou la régularité de sa détention.

    Tout prévenu ou détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa dignité, sa santé physique et mentale et qui aide à sa réinsertion sociale. Nul n'a le droit d'empêcher un prévenu ou un détenu de se faire examiner par un médecin de son choix. Tout prévenu a le droit de se faire assister d'un conseil au stade de l'enquête préliminaire.

    Toute personne arrêtée a le droit d'être immédiatement informée des charges retenues contre elle.

    Tout prévenu ou accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'un procès qui lui offre les garanties indispensables à sa défense. Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    Toute personne a droit en toute matière à ce que sa cause soit entendue et tranchée équitablement dans un délai raisonnable par une juridiction indépendante et impartiale. Nul ne peut être condamné pour des faits qui ne constituaient pas une infraction au moment où ils ont été commis. En dehors des cas prévus par la loi, nul ne peut être inquiété o...

    Nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus par la loi.

    La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nul ne peut se soustraire à la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. Tout individu, tout agent de l'État coupable de tels actes, so...

    Tout citoyen togolais a le droit de circuler librement et de s'établir sur le territoire national en tout point de son choix dans les conditions définies par la loi ou la coutume locale. Aucun Togolais ne peut être privé du droit d'entrer au Togo ou d'en sortir. Tout étranger en situation régulière sur le territoire togolais et qui se conforme aux ...

    Un étranger ne peut être expulsé ni extradé du territoire togolais qu'en vertu d'une décision conforme à la loi. Il doit avoir la possibilité de faire valoir sa défense devant l'autorité judiciaire compétente.

    Aucun Togolais ne peut être extradé du territoire national.

    Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion et d'expression. L'exercice de ces droits et libertés se fait dans le respect des libertés d'autrui, de l'ordre public et des normes établies par la loi et les règlements. L'organisation et la pratique des croyances religieuses s'exercent librement dans l...

    Les droits et devoirs, énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente Constitution.

    La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République togolaise. L'exercice du culte et l'expression des croyances se font dans le respect de la laïcité de l'État. Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer librement leurs activités dans le respect de la loi. Article 26 La liberté de presse est ...

    La présente Constitution sera exécutée comme loi fondamentale de la République togolaise. L'exercice du culte et l'expression des croyances se font dans le respect de la laïcité de l'État. Les confessions religieuses ont le droit de s'organiser et d'exercer librement leurs activités dans le respect de la loi. Article 26 La liberté de presse est ...

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  2. 21 mai 2024 · 21 mai 2024 1. Partager. Le Togo a franchi une étape historique avec l’adoption et la promulgation de sa nouvelle constitution. Le texte, inscrit sous la Loi N° 2024-005 du 6 mai 2024, a été publié dans le Journal Officiel de la République Togolaise, marquant ainsi un tournant important pour le pays.

  3. 25 mars 2024 · TOUT AFRICA l’a annoncé : les députés de l’Assemblée nationale togolaise, réunis en plénière ce lundi 25 mars 2024, ont voté la proposition de loi visant à changer la constitution de 1992 en vigueur. Après amendement, la constitution a été votée par 89 députés sur les 91. 1 abstention et 1 vote contre ont été ...

  4. 26 mars 2024 · Révision constitutionnelle : le Togo passe à la Vème République avec un régime parlementaire - Assemblée Nationale Togolaise. Accueil » Révision constitutionnelle : le Togo passe à la Vème République avec un régime parlementaire. 26 mars 2024. Séances plénières.

  5. 26 mars 2024 · Cette nouvelle constitution repose sur trois piliers : (1) le renforcement de la démocratie (2) la stabilité gouvernementale et (3) l'adaptation aux évolutions sociopolitiques. — Pacôme Yawovi ADJOUROUVI (@PYAdjourouvi) March 26, 2024.

  6. 6 mai 2024 · Votée en deuxième délibération le vendredi 19 avril 2024, cette révision constitutionnelle est le fruit d’une initiative parlementaire conduite conformément aux dispositions légales, enrichie des contributions des forces vives de la nation à la suite des consultations tenues du 08 au 12 avril 2024.