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  1. ARTICLE 4. Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis. ARTICLE 5. Les dispositions du présent Code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires . LIVRE PREMIER. DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE,

    • Livre III

      CHAPITRE PREMIER CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES. (NB...

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    Livre I. — Des peines en matière criminelle et correctionnelle, et de leurs effets.
    Livre II. — Des personnes punissables, excusables ou responsables, pour crimes ou pour délits.
    Livre III. — Des crimes, des délits et de leur punition.
    Disposition générale.
    Minute du rapport fait à Napoléon Ier sur la promulgation et la publication du nouveau code pénal, faisant office de travaux préparatoires au code, 24 février 1810. Archives nationales de France.
    Le Code pénal et le Code de justice militaire, édition de 1939.
    Les deux codes ont longtemps été publiés conjointement.

    Articles connexes

    1. Jean-Baptiste Treilhard

    Liens externes

    1. « Code pénal impérial (état lors de sa promulgation en 1810) ». 2. L'ancien Code pénal au moment de son abrogation. 3. Code pénal de l'Empire français, 1810 sur Gallica. 4. « Bicentenaire du Code pénal, 1810-2010. Actes du colloque du Sénat, 25-26 novembre 2010 ». 1. Portail du droit français 2. Portail de la criminologie 3. Portail du Premier Empire 4. Portail de la France au XIXesiècle 5. Portail des années 1810

  2. France. Auteur du texte. Code pénal de l'empire français . Edition conforme à celle de l'imprimerie impériale -- 1810 -- livre.

  3. En 2010, nous célébrons le bicentenaire du Code pénal, publié le 12 février 1810 et entré en vigueur le 1 er janvier 1811. Dernier des cinq grands codes napoléoniens, il constitue encore de nos jours une source majeure du droit pénal français, même s’il a été profondément refondu en 1992 pour tenir compte des formes modernes de ...

  4. Sous l’empire du Code pénal de 1810, une seule disposition réglait la question : l’article 4 disposait « nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui nétaient pas prononcées par la loi avant quils ne fussent commis ».