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  1. Version en vigueur du 22 février 1810 au 01 mars 1994. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.

  2. article 2. Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs, et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme le crime même.

    • Titre Premier – Des Peines en Général
    • Titre II – de La Récidive
    • Titre III – de l’exécution Des Jugements contre Un accusé Contumax
    • Titre IV - Des Effets Des Condamnations.
    • Titre Vi - de La Prescription en Matière criminelle.
    • Titre VII - de La Réhabilitation Des condamnés.

    ARTICLE PREMIER. Les peines qui seront prononcées contre les accusés trouvés coupables par le jury, sont la peine de mort, les fers, la réclusion dans la maison de force, la gêne, la détention, la déportation, la dégradation civique, le carcan. Article 2 La peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu'il puisse jamais être e...

    Article 1 Quiconque aura été repris de justice pour crime, s'il est convaincu d'avoir, postérieurement à la première condamnation, commis un second crime emportant l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera condamné à la peine prononcée par la loi con...

    Article 1 Lorsqu’un accusé aura été condamné à l'une des peines établies ci dessus, il sera dressé dans la place publique de la ville où le jury d'accusation aura été convoqué, un poteau auquel on appliquera un écriteau indicatif des noms du condamné, de son domicile de sa profession, du crime qu'il a commis et du jugement rendu contre lui. Article...

    Article 1 Quiconque aura été condamné à l'une des peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, de la dégradation civique ou du carcan, sera déchu de tous les droits attachés à la qualité de citoyen actif, et rendu incapable de les acquérir. Il ne pourra être rétabli dans ses droits, ou rendu habile à les ac...

    Article 1 IL ne pourra être intenté aucune action criminelle pour raison d'un crime, après trois années révolues lorsque dans cet intervalle il n'aura été fait aucunes poursuites. Article 2 Quand il aura été commencé des poursuites à raison d'un crime, nul ne pourra être poursuivi pour raison dudit crime, après six années révolues, lorsque dans cet...

    Article 1 Tour condamné qui aura subi sa peine, pourra demander à la municipalité du lieu de son domicile, une attestation à l'effet d'être réhabilité ; Savoir : les condamnés aux peines des fers, de la réclusion dans la maison de force, de la gêne, de la détention, dix ans après l'expiration de leurs peines ; les condamnés à la peine de la dégrada...

  3. CODE PÉNAL DE 1810 Édition originale en version intégrale, publiée sous le titre : CODE DES DÉLITS ET DES PEINES (Troisième partie) TITRE II CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. CHAPITRE PREMIER CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES. (NB : Ce chapitre a été décrété le 17 février 1810, et promulgué le 27 du même mois ...

  4. Le code pénal est la codification du droit pénal français. Il est entré en vigueur le 1 er mars 1994 pour remplacer le code pénal de 1810, et qu'on appelle désormais le code pénal ancien dans les rares décisions devant encore l'appliquer.

  5. En 2022, une loi nouvelle modifiant le droit applicable a été promulguée. Admettons que le jugement a lieu en 2023. Faut-il appliquer la loi ancienne ou la loi nouvelle promulguée en 2022 ? Nous allons répondre à cette question dans cet article.